vendredi 5 juin 2015

AFFAIRE CREDIT MUTUEL GUDUFF

Fort de France
Justice Française !

Objet : essayons de comprendre l’affaire Crédit Mutuel /Guduff

Cautions Condamnées pour un prêt accordé à un emprunteur avant leurs consentements ?
Sincérité des déclarations en Justice ?
Impartialité des magistrats ?
Parfaite intégrité des Avocats ?
Déclic de l’Abrogation de L’Article 575 du Code de Procédure Pénale ?
Le Crédit Mutuel constate qu’il a perdu pour impayés les échéances d’un prêt professionnel accordé. Son offre de Prêt placée sous la loi du 10 Janvier 1978 lui interdit toute action en justice pour Forclusion (hors délai d’assignation)
La banque possède un Acte Notarié ne reprenant pas cette offre!!! ???
Le notaire déclare que cela est dû à une « erreur » d’un employé de son Etude !!!??? Afin de récupérer sa créance la Banque produit en justice ce document affirmant que son offre de prêt est placée sous la loi du 13 Juillet 1979 n’incluant pas de dispositif de Forclusion.
La récupération des fonds est indispensable sinon la Hiérarchie va s’apercevoir des malversations internes avec conséquences graves. Devant le Tribunal de Commerce de Fort de France l’Avocat des cautions le Bâtonnier Maître André ELOIDIN demande la prescription effective de l’action du Banquier au regard de la loi du 10 Janvier 1978 mais s’abstient de produire comme pièce l’offre de prêt réelle de la Banque Pourquoi donc ?
Le Juge TOTARO réplique que cette loi n’est pas applicable en l’espèce, car il s’agit d’un prêt professionnel d’un montant de 350 000,00 francs.
De plus l’Acte Notarié vise un « Crédit Immobilier » !!!???
En appel le Bâtonnier André ELOIDIN renonce à l’ « Exception de prescription » au nom de ses clients !!! ??? ETONNANT !
L’offre de prêt est la convention signée par les parties qui doivent respecter ses dispositifs !
A ce stade d’explications, il est aisé pour un néophyte de comprendre les « manœuvres combinées » ! Il faut à tout prix que le Banquier récupère ses fonds et que l’Acte Notarié soit labéllisé d’authentique. Ledit document précise être … « la conclusion définitive du prêt » et que … « les fonds seront versés à compter de la date de sa signature » à savoir le 21 Juin 1989… « ce qui est accepté par Monsieur S.J Président du Conseil d’Administration, ici présent et acceptant pour la dite société ».
Pourquoi donc l’erreur concernant la loi de l’offre de prêt du banquier alors que le notaire a prétendu avoir fait lecture de l’acte à toutes les parties présentes?
Postérieurement à l’arrêt du 24 Juillet 1997 favorable au Crédit Mutuel, son Acte a fait l’objet d’une plainte en « FAUX ». Cette plainte a été confiée à l’intègre juge Stéphane TAMALET qui a ensuite reçu une autre affectation après ses AVIS A PARTIE « ci-jointes » des 19 Janvier 2000 et 30 Mai 2000.
Messieurs les avocats, les justiciables seraient curieux de lire les réquisitions du juge Stéphane TAMALET qui n’ont jamais été produites dans les nombreuses actions opposant le Crédit Mutuel aux consorts GUDUFF.
Une qualifiée de Caution a dénoncé un paraphe (destiné à ratifier les modifications survenues à l’Acte) qui lui est attribué sur ce document. Une ordonnance d’un juge d’instruction dispose : … « il n’existe qu’une infime probabilité pour qu’un expert puisse ….affirmer que ce paraphe n’est pas de la main de Madame Chantal GUDUFF »
Lecteurs et Justiciables, cette probabilité existe ! Dans la recherche de la vérité, pourquoi donc le juge Bruno LAVIELLE a-t-il refusé l’Expertise graphologique demandée ?
L’emprunteur a toujours affirmé en justice que ses cautions ne se sont jamais rendus à l’Etude du Notaire en sa compagnie et que c’est bien un employé de la Banque qui lui a remis un projet (acte sous seing privé) afin d’être avalisé en dehors de la banque.
L’emprunteur a livré à ses cautions le nom de cet employé, qui est décédé à l’âge de 44 ans, huit jours avant d’être entendu en justice en confrontation avec les plaignants dans une action à l’encontre du Crédit Mutuel pour escroquerie au jugement.
Il semble qu’il revenait la veille d’une « soirée » Qui l’organisait ? Qui l’y a invité ?
L’Acte Notarié du Banquier a bénéficie d’une labellisation en Authentique sous les dispositions de l’Article 575 du Code de Procédure Pénale.
Ledit Article dispose que si le Procureur de la République ne fait pas Appel d’un non lieu d’une Chambre de l’Instruction dans un délai de dix jours la Cour Cassation peut rejeter un pourvoi en ne l’examinant pas.
Voilà donc un Acte Authentique avec le paraphe d’un INCONNU !!!??? Revirement de jurisprudence ?
Par courrier en date du 17 Novembre 2008 le Ministre de la Justice Madame Rachida DATI reçoit de nombreuses pièces de cette affaire et le confirme par retour de courrier.
Son attention est attirée au sujet de l’application de l’Article 575 du code de procédure pénale à ce dossier afin d’avaliser l’Acte Notarié qu’elle avait sous les yeux, dont la lecture par un élève du cours préparatoire (6 -7 ans) le ferait mourir de rire, voir des Avocats adversaires ! Quelle déontologie !
Le Collectif de défense de l’image de la justice confirme être pour la séparation du judiciaire et de l’Exécutif, qui doit être respectée, mais concernant ce dossier, il y allait de l’Image de l’institution judiciaire !
En Juillet 2010, le dit Article est abrogé avec confirmation de toutes les décisions antérieures à cette date ; Ipso Facto : la consécration définitive en Authentique de l’Acte Notarié du Banquier qui ferait pâlir plus d’un juriste, qui se serait demandé si cet acte a été lu par le Notaire comme y prétendu !
(Ce chef d’œuvre est a voir à la Cour de Cassation : affaire Guduff/Crédit Mutuel).
En plus de l’Acte Notarié le Ministre de la justice a reçu le document ci-joint en pièce n° 9. A l’entête sur la droite l’écriture manuscrite est vraisemblablement celle du juge Bruno LAVIELLE chargé d’une plainte pour escroquerie au jugement à l’encontre du Crédit Mutuel.
A signaler que deux condamnés, ont porté plainte à l’encontre du Juge Bruno LAVIELLE et X pour Faux en écriture publique.
En effet, au bas de son procès-verbal de confrontation, il est écrit :
« Lecture faite, les parties persistent et signent avec Nous et le greffier »
Il s’avère qu’une expertise graphologique affirme que ce procès-verbal comporte huit imitations de la signature de la greffière, qui a reconnu ce fait.
L’expertise, eut t’elle été nécessaire si Monsieur Christian GUDUFF et Madame Chantal GUDUFF avaient vu la greffière signer cette écriture Publique ?
Ce même procès verbal comporte la mention suivante : « Nous avisons parties et le témoin que nous avions également convoqué Monsieur P .C donc le domicile n’a pas été retrouvé par les services du commissariat de Fort de France » Sans commentaires .
Le courrier du 17 Novembre 2008 a informé le garde des Sceaux du caractère litigieux du procès verbal du juge Bruno LAVIELLE qui a quitté la Martinique après Mai 2009.
Exerce t’il toujours ?
Le Lecteur et justiciable doit savoir que le prêt accordé par le Crédit Mutuel à l’emprunteur a été complètement réalisé le 9 Juin 1989. Le courrier en date du 16 Juin 1989 du Directeur du Crédit Ouvrier (branche du Crédit Mutuel) vise un « Acte Notarié »comportant un Article « 108 » concernant « les garanties exigées ».
L’Acte Notarié produit en justice par le Banquier présente bien en page 4 l’article 108 concernant les garanties exigées ! ETONNANT !
Au fait, justiciable, que fais donc un « Acte Notarié à compléter » sous les yeux du Banquier ? Un tel document n’est t’il pas la possession exclusive de l’Etude Notariale ? Qu’en pense un Garde des Sceaux…. ?
Le Notaire avance avoir bien reçu la lettre du 16 Juin 1989 et réplique au juge Bruno LAVIELLE.
« …. Que ce sont peut être des termes mal employés. Je n’avais pas envoyé de projet d’acte à la Banque. Il s’agissait simplement de mettre en œuvre un nantissement en plus des cautions »
Traduisez : le Directeur de la Banque à des dons de voyance car il savait à l’avance que mon acte non encore dressé comporterait un Article 108 concernant les garanties exigées !
Ce qui est sûr, c’est que le Banquier et le Notaire confirment que le prêt complètement réalisé le 9 Juin 1989 ne peut pas avoir été consenti par acte Notarié daté du 21 Juin 1989, comme jugé !
Ledit Acte, à la date du 16 Juin 1989, était incomplet. De plus le document du 21 Juin 1989 prévoit « la mise à disposition des fonds à compter de la date de sa signature ».
Il n’y a jamais eu de déblocage de fonds après le 21 Juin 1989 !
La Cour de Cassation a déjà jugé que c’est le Prêteur qui doit apporter la preuve de la remise préalable des fonds l’orsqu’il sollicite l’Exécution de restitution de la part de l’emprunteur.
De plus l’Article L311 17 du code de la Consommation interdit au Prêteur tout versement à l’emprunteur, tant que l’opération n’est pas définitivement conclue.
Toute infraction à cet article est punie d’une amende de 30 000,00 euros.
Le Crédit Mutuel a été en Justice afin d’obtenir un titre (Arrêt du 24 Juillet 1997) affirmant que … « par Acte Notarié le Crédit Mutuel a consenti un prêt professionnel …. ».
Cet arrêt a été confirmé par la cour de Cassation et mis en exécution avec décisions favorables (jugement du juge de l’exécution, Appel et Cour de Cassation).
Le lecteur et les juristes, peuvent t’ils nous expliquer comment une caution peut- elle rembourser un prêt accordé antérieurement a son consentement alors qu’il n’y a pas eu de remise de fonds après son accord ?
Revirement de Jurisprudence ? A ce propos, l’arrêt en date du 17 Janvier 2006 de la Chambre de l’Instruction (qui aurait pu bénéficier de l’application de l’article 575 du code de procédure pénale) est un monument de Contre vérités.
Eu égard au courrier du 16 Juin 1989, il y est jugé qu’il n’y a pas de problème « d’Historique » de ce prêt.
La loi stipule que tout acte notarié est exécutoire de plein Droit en le confiant par exemple à un Huissier.
Il est manifeste que le Crédit Mutuel savait que s’il avait choisi cette voie la récupération de ses impayés eut été impossible.
Il est donc permis de s’interroger concernant le fonctionnement de la chaîne judiciaire.
« La concentration des moyens » est ce une « mise en scène » (au théâtre ce soir) des Avocats dont sont victimes leurs clients ?
Le magistrat est t’il toujours d’une parfaite intégrité ?
Quid de la recherche de la vérité, but ultime de la justice ? Quid de la confiance du justiciable dans celle de son pays ?
L’abrogation de l’article 375 du code de procédure pénale est une réponse en partie à ces questions réalisant un beau coup en l’espèce : reconnaître en abrogeant pour confirmer et prévenir.
Maître THOUINT PALAT Françoise avocat à la Cour de Cassation et au Conseil d’Etat n’a pas eu gain de Cause en demandant à la Cour de Cassation la non application de l’article 375 afin de labellisé en Authentique l’Acte Notarié du Banquier.
Quelques années plus tard, elle est l’un des Avocats qui a obtenu l’abrogation de l’article précité (Est-ce avec des moyens différents ?)
Le cabinet Lyon-Caen connaissait aussi ce dossier.
Notre écrit n’est nullement une critique de décisions judiciaires qui doivent être respectées, mêmes erronées.
Il s’agit d’interrogations au sujet de la recherche de la vérité dont se prévaut la justice.
Certaines décisions et comportements portent une atteinte grave et durable à l’image de la justice qui ne doit être pas au service « d’amis ».
« La légitimité des décisions judiciaires repose sur la parfaite intégrité des magistrats ».
La République, peut t’elle accepter qu’une dictature l’ordonne de balayer devant sa porte avant de lui faire des leçons de démocratie judiciaire !
Enfin, la Cour Européenne de justice a adopté comme jurisprudence l’adage selon lequel : « ...il ne suffit pas que la justice soit rendue, il faut encore que l’on ait le sentiment qu’elle l’a été ».
Collectif de la défense de l’Image de la Justice.
Copies aux médias et réseaux sociaux

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Justice Française
Justiciables, essayons de comprendre l’application de l’Article 575 du Code de Procédure Pénale.

Admettons qu’une personne porte plainte à l’encontre d’un document, par exemple, un Acte notarié pour « Faux ».
Si cet acte s’avère comme tel, son auteur est passible de 15 ans d’emprisonnement pour « Faux en écriture publique ».
L’usage et le recel de « Faux » sont aussi sévèrement punis.
L’Avocat du plaignant sait donc que l’acte est « Faux ».
Le Conseil du Notaire le sait ainsi que ce dernier qui ne l’avouera pas.
En Justice ses déclarations sont contradictoires. Dès lors il y a donc mensonges, ce qui est considéré en justice comme un « crime » de sa part.
Le Juge d’instruction chargé de la plainte a tous les éléments lui permettant d’affirmer le « Faux » mais juge que non.
L’Avocat du plaignant fait appel près de la Chambre de l’Instruction qui contrôle le Travail du juge.
Ladite Chambre est composée de plusieurs magistrats dont celui du Ministère Public (soit quatre au total).
Ayant tous les éléments en main afin d’affirmer le « Faux » la Chambre de l’Instruction décide d’un Non-lieu ( =il n’y a pas de délit).
Le Procureur de République (ministère public) décide de ne pas faire appel de la décision de la Chambre de l’Instruction dans les dix jours, bien qu’ayant des éléments lui permettant de dire que l’Acte Notarié est un « Faux ».
L’Avocat du plaignant se pourvoi en Cassation, ladite Cour ne rejugeant pas les faits, applique à ce moment l’Article 575 du Code Procédure pénale qui
dispose : que si le Procureur de la République ne fait appel d’une décision de Non-lieu de la Chambre de l’instruction, la Cour de Cassation peut ne pas examiner un pourvoi et le Non-lieu est consacré.
Lecteurs et Justiciables , au regard de ses explications, comptons le nombre de personnes de la chaîne judiciaire manquant d’une parfaite intégrité afin de faire des victimes et blanchir des délinquants !
Est-cela : « préserver la paix sociale » ? Quid de la Vérité ?
La décision judiciaire est t’elle la Force au service d’une cause, s’appréciant à l’aune du degré d’intégralité de son signataire ?
L’article 575 du code de Procédure Pénale transforme (en douceur) la « République » en « Voyoucratie » selon l’expression d’un célèbre journaliste.
Il a été Abrogé en Juillet 2010.
BRAVO


Collectif de défense de l’Image de la Justice


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