COMME A PARIS
à Fort de France
JUSTICE FRANÇAISE: Rendue pour et au nom
du Peuple!
Réflexions et interrogations autour d’une
affaire
(Un dossier de plus …… ?)
Tous
ces faits, vérifiables, concernent un même litige :
Un
Arrêté validé par la cour de
cassation dispose :
« Attendu…..que
la lettre du 16 MARS 1994 dont il est fait état en cause d’appel ne concerne pas le prêt cautionné litigieux mais un autre prêt différent (crédit de trésorerie ) et que la
production de l’acte de régularisation
qu’elle évoque est donc utile »
Une
autre décision judiciaire confirme que la lettre du 16 mars 1994 concerne bien
le prêt litigieux cautionné
et est de nouveau soumise à la cour de cassation.
La
vérité : en
Droit la lettre du 16 mars 1994 s’appelle un « faux »
Ni les
juges de la cour d’appel et de la cour de cassation ; ni Maître Félix
Valiame l’avocat de la banque qui a soutenu l’existence d’un second prêt ; ni le bâtonnier André
Eloidin qui n’a jamais cru bon de devoir démentir son confrère
adversaire ; ne peuvent produire les
justificatifs du second prêt (fictif) visé à l’arrêt faisant autorité de la
chose jugée.
Lorsqu’il
est prouvé en justice qu’une partie a « menti », toutes les
déclarations ne peuvent que demeurer sujettes à caution.
Une
Chambre de l’Instruction juge :
« En
ce que les signatures portées à l’encre
bleue à l’acte sont bien celles des cautions admises
comme telles par celles-ci ….. »
Une ordonnance d’un juge d’instruction stipule :
« …..il
n'existe qu’une probabilité infime qu’un expert puisse, au demeurant sans disposer à l’acte lui-même, qui date de
1989, ni d’exemplaires de comparaisons, affirmé que ce paraphe n’est pas de la main de Madame
GUDUFF Chantal »
Si les
juges ont vu des signatures à l’encre bleue ce ne peut être que sur l’original
de l’ACTE !!!
La loi
dispose qu’un acte notarié doit comporter des signatures ET paraphes devant
appartenir aux parties
intéressées.
Le
PARAPHE est destiné à ratifier les modifications survenues à l’Acte ce qui est
le cas en l’espèce.
Il y a
eu dénonciation de la part de
Madame GUDUFF Chantal du paraphe qui lui est attribué à l’acte notarié du
banquier,accusé d'être un "MONTAGE" ÉVIDENT.
A qui
appartient donc ce paraphe ?
Cet
acte stipule :
« ….la
Caution », après avoir pris connaissance de tout ce qui précède par la lecture entière que lui en a faite le notaire
soussigné…. »
Il est
incontestable qu’une lecture de cet acte ne peut qu’avoir été qu’à haute voix
ce qui permettrait la correction des erreurs.
L’acte
notarié martèle :
« ….que
le Prêteur a remis une offre de prêt que l’emprunteur reconnaît avoir reçu à la
date du 16 mai 1989….avoir accepté le 18 mai 1989 soit…..plus de dix jours
Après »
Le
notaire a prétendu avoir lu cet acte à cinq personnes présentes à son étude dont le
président du Conseil
d’administration de la banque "...ici présent et acceptant pour la dite société".
Pourquoi
donc cette erreur n’a-t-elle pas été corrigé et que toutes les personnes
intéressées à l’acte l’on signé ?
Le
notaire rédacteur de ce document a déclaré :
1) « il n’y a aucune
inexactitude dans l’acte que j’ai établi, lequel a bel et bien été signé par les cautions dans le cadre du
prêt qui a été mis en place ».
Pourquoi
y a-t-il eu donc l’ordonnance du juge Bruno LAVIELLE refusant l’expertise
graphologique demandée ?
2) »Selon la commande d’acte, je
veux dire l’offre préalable, ce prêt était destiné à l’achat de matériel
professionnel. Il n’était pas soumis à la loi du 13 juillet 1979 comme il est
mentionné à l’acte authentique. Il
s’agit ni plus ni moins d’une Erreur d’une
employée de mon étude ».
Revirement ?
3) En substance : j’ai reçu
un courrier en date du 25 Mai
1989 avec les engagements de cautions figurant sur l’offre de prêt, cela
me suffisait afin de dresser mon acte daté du 21 Juin 1989.
Or
l’engagement de Madame GUDUFF Chantal figurant sur l’offre de prêt date du………du
30 mai 1989 !!!???
4) « Moi je n’ai que la date
de transmission du dossier du Crédit Ouvrier à mon étude par courrier du 16
Juin 1989. Ce n’est qu’à cette date que j’ai connu les conditions d’octroi de
ce prêt »
Contradictions
Ou Mensonges ?
Le
courrier en date du 16 Juin 1989 du banquier demandait au notaire de :
« ….bien vouloir compléter l’acte notarié………..en son article 108 ».
Mais
que faisait donc un acte notarié sous les yeux du banquier ?
Un tel
document n’est-il pas la possession exclusive d’une étude ?
Cet
acte a été labelisé d’authentique définitivement par la cour de cassation ,
sous le fondement de l’article 575 du Code de Procédure Pénal qui a été abrogé
le 24 Juillet 2010 au regard de l’article 6 de la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, tant mieux !
Respectons
cette décision !
L’article
précité disposait qu’un arrêt de non lieu d’une de Chambre de l’Instruction
pouvait ne pas être examiné par la cour de cassation si le ministère public
n’avait pas fait appel de cette décision dans les dix jours.
Par
courrier de treize pages en date 17 Novembre 2008 (avant donc le 24 Juillet
2010) le ministre de la justice a été informé de ce litige en attirant son
attention sur l’application de l’article 575 du code de procédure pénale.
Pouvait-on
et devait-on réexaminer ce dossier ?
Il a
été préféré l’abrogation de l’article 575 à la date du 24 Juillet 2010 avec
validation de toutes les décisions judiciaires antérieures définitives.
Le juge
Bruno LAVIELLE chargé d’une plainte pour escroquerie au jugement, a dressé un
procès verbal de confrontation, au bas duquel il écrit :
"
Lecture faite les parties persistent et signent avec nous et le greffier"
« affirmant donc avoir vu ce dernier signé cette écriture publique alors
qu’il n’était pas présent jusqu’à la fin de l’audience.
Or il
s’avère qu’une expertise graphologique conclut à des imitations de sa signature
(huit signatures) à ce procès verbal.
Pourquoi
donc le banquier a t-'il produit en justice un acte notarié exécutoire de plein
droit afin d'obtenir un jugement faisant double emploi!
Mieux!
au regard de son offre de prêt réelle placée sous la loi du 10 Janvier 1978 et
non du 13 Juillet 1979 comme visée à l'acte notarié la loi interdisait tout
acte en justice au banquier.
La
banque réclame près de 280 000,00 euros aux condamnés les accusant de "résistance
Abusive"!!!??? QUEL TOUPET!
Lorsque
l’on « ment » en justice c’est que l’on sait
pertinemment que l’on n’a pas le Droit pour soi.
Un
tribunal n’est pas une foire pour menteurs ; la justice ne doit pas être la
force au service de « copains coquins » de quelque obédience
philosophique que se soit !
Voilà
comment l’on condamne en Justice Française !
Respectez
vos professions !
Justiciables
ne riez pas alors qu’il faut s'indigner et pleurer !
Il ne
suffit pas que la justice soit rendue, il faut encore que l’on ait le sentiment
qu’elle l’a été !
Les
menteurs n'ont pas de mémoire,n'est-ce pas!
Le
Crédit Mutuel a été successivement défendu par Maître Félix VALLIAME,
Maître Michel BOCALY et Maître Catherine RODAP.
Collectif
de défense de l’image de la justice
Copies :
Au
ministre de la justice.
Aux
médias : facebook, internet……….
Guides Dalloz
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