mercredi 1 janvier 2014

De l'esclavage, à la Justice , aux républiques: de Droite et de Gauche aux Antilles :toujours les mêmes de quels "ismes" SION t'ils? A t'on le privilège de le demander à DIEU DONNE M'BALA M'BALA

 







COMME A PARIS

à Fort de France

JUSTICE FRANÇAISE: Rendue pour et au nom du Peuple!



Réflexions et interrogations autour d’une affaire
(Un dossier de plus …… ?)

Tous ces faits, vérifiables, concernent un même litige :
Un Arrêté validé par la cour  de cassation dispose :
« Attendu…..que la lettre du 16 MARS 1994 dont il est fait état en cause d’appel ne concerne pas le prêt cautionné litigieux mais un autre prêt différent (crédit de trésorerie ) et que la production de l’acte de  régularisation qu’elle évoque est donc utile »
Une autre décision judiciaire confirme que la lettre du 16 mars 1994 concerne bien le prêt litigieux  cautionné et est de nouveau soumise à la cour de cassation.
La vérité : en Droit la lettre du 16 mars 1994 s’appelle un « faux »
Ni les juges de la cour d’appel et de la cour de cassation ; ni Maître Félix Valiame l’avocat de la banque qui a soutenu  l’existence d’un second  prêt ; ni le bâtonnier André Eloidin qui n’a jamais cru bon de devoir démentir son confrère adversaire ; ne peuvent produire les justificatifs du second prêt (fictif) visé à l’arrêt faisant autorité de la chose jugée.
Lorsqu’il est prouvé en justice qu’une partie a « menti », toutes les déclarations ne peuvent que demeurer sujettes à caution.
Une Chambre de l’Instruction juge :
« En ce que les signatures portées à l’encre bleue à l’acte sont bien celles des cautions admises comme telles par celles-ci ….. »
Une ordonnance d’un juge d’instruction stipule :
« …..il n'existe qu’une probabilité infime qu’un expert puisse, au demeurant sans disposer à l’acte lui-même, qui date de 1989, ni d’exemplaires de comparaisons, affirmé que ce paraphe n’est pas de la main de Madame GUDUFF Chantal »
Si les juges ont vu des signatures à l’encre bleue ce ne peut être que sur l’original de l’ACTE !!!
La loi dispose qu’un acte notarié doit comporter des signatures ET paraphes devant appartenir aux parties intéressées.
Le PARAPHE est destiné à ratifier les modifications survenues à l’Acte ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a eu dénonciation de la part  de Madame GUDUFF Chantal du paraphe qui lui est attribué à l’acte notarié du banquier,accusé d'être un "MONTAGE" ÉVIDENT.

A qui appartient donc ce paraphe ?

Cet acte stipule :
« ….la Caution », après avoir pris connaissance de tout ce qui précède par la lecture entière que lui en a faite le notaire soussigné…. »
Il est incontestable qu’une lecture de cet acte ne peut qu’avoir été qu’à haute voix ce qui permettrait la correction des erreurs.


L’acte notarié martèle :
« ….que le Prêteur a remis une offre de prêt que l’emprunteur reconnaît avoir reçu à la date du 16 mai 1989….avoir accepté le 18 mai 1989 soit…..plus de dix jours Après »
Le notaire a prétendu avoir lu cet acte à cinq personnes présentes à son étude dont le président du Conseil d’administration de la banque "...ici présent et acceptant pour la dite société".
Pourquoi donc cette erreur n’a-t-elle pas été corrigé et que toutes les personnes intéressées à l’acte l’on signé ?
Le notaire rédacteur de ce document a déclaré :
1)    « il n’y a aucune inexactitude dans l’acte que j’ai établi, lequel a bel et bien été signé par les cautions dans le cadre du prêt qui a été mis en place ».
Pourquoi y a-t-il eu donc l’ordonnance du juge Bruno LAVIELLE refusant l’expertise graphologique demandée ?
2)    »Selon la commande d’acte, je veux dire l’offre préalable, ce prêt était destiné à l’achat de matériel professionnel. Il n’était pas soumis à la loi du 13 juillet 1979 comme il est mentionné à l’acte authentique. Il s’agit ni plus ni moins d’une Erreur d’une employée de mon étude ».

Revirement ?

3)    En substance : j’ai reçu un courrier en date du 25 Mai 1989 avec les engagements de cautions figurant sur l’offre de prêt, cela me suffisait afin de dresser mon acte daté du 21 Juin 1989.
 Or l’engagement de Madame GUDUFF Chantal figurant sur l’offre de prêt date du………du 30 mai 1989 !!!???
4)    «  Moi je n’ai que la date de transmission du dossier du Crédit Ouvrier à mon étude par courrier du 16 Juin 1989. Ce n’est qu’à cette date que j’ai connu les conditions d’octroi de ce prêt »

Contradictions Ou Mensonges ?

Le courrier en date du 16 Juin 1989 du banquier demandait au notaire de : « ….bien vouloir compléter l’acte notarié………..en son article 108 ».
Mais que faisait donc un acte notarié sous les yeux du banquier ?
Un tel document n’est-il pas la possession exclusive d’une étude ?
Cet acte a été labelisé d’authentique définitivement par la cour de cassation , sous le fondement de l’article 575 du Code de Procédure Pénal qui a été abrogé le 24 Juillet 2010 au regard de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, tant mieux !

Respectons cette décision !

L’article précité disposait qu’un arrêt de non lieu d’une de Chambre de l’Instruction pouvait ne pas être examiné par la cour de cassation si le ministère public n’avait pas fait appel de cette décision dans les dix jours.

Par courrier de treize pages en date 17 Novembre 2008 (avant donc le 24 Juillet 2010) le ministre de la justice a été informé de ce litige en attirant son attention sur l’application de l’article 575 du code de procédure pénale.
Pouvait-on et devait-on réexaminer ce dossier ?
Il a été préféré l’abrogation de l’article 575 à la date du 24 Juillet 2010 avec validation de toutes les décisions judiciaires antérieures définitives.

Le juge Bruno LAVIELLE chargé d’une plainte pour escroquerie au jugement, a dressé un procès verbal de confrontation, au bas duquel il écrit :
" Lecture faite les parties persistent et signent avec nous et le greffier" «  affirmant donc avoir vu ce dernier signé cette écriture publique alors qu’il n’était pas présent jusqu’à la fin de l’audience.
Or il s’avère qu’une expertise graphologique conclut à des imitations de sa signature (huit signatures) à ce procès verbal.
Pourquoi donc le banquier a t-'il produit en justice un acte notarié exécutoire de plein droit afin d'obtenir un jugement faisant double emploi!
Mieux! au regard de son offre de prêt réelle placée sous la loi du 10 Janvier 1978 et non du 13 Juillet 1979 comme visée à l'acte notarié la loi interdisait tout acte en justice au banquier. 
La banque réclame près de 280 000,00 euros aux condamnés les accusant de "résistance Abusive"!!!??? QUEL TOUPET!

Lorsque l’on « ment » en justice c’est que l’on sait pertinemment que l’on n’a pas le Droit pour soi.
Un tribunal n’est pas une foire pour menteurs ; la justice ne doit pas être la force au service de « copains coquins » de quelque obédience philosophique que se soit !

Voilà comment l’on condamne en Justice Française !
Respectez vos professions !
Justiciables ne riez pas alors qu’il faut s'indigner et pleurer !
Il ne suffit pas que la justice soit rendue, il faut encore que l’on ait le sentiment qu’elle l’a été !
Les menteurs n'ont pas de mémoire,n'est-ce pas!
Le Crédit Mutuel a été successivement défendu par Maître Félix VALLIAME, Maître Michel BOCALY et Maître Catherine RODAP.

Collectif de défense de l’image de la justice




Copies :
Au ministre de la justice.
Aux médias : facebook, internet……….
Guides Dalloz


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