mardi 25 novembre 2014

Plainte contre le Juge Bruno LAVIELLE et X pour « FAUX »

JUSTICE FRANÇAISE
Plainte contre le Juge Bruno LAVIELLE et X pour « FAUX »
Information judiciaire :
En date du 17 Octobre 2014, assistés par Maître Dominique MONOTUKA, les docteurs GUDUFF Christian et GUDUFF Chantal ont porté plainte devant le Doyen des juges d’instruction près du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France à l’encontre du juge Bruno LAVIELLE et X pour « faux »  en écriture publique.
Par la phrase : «  lecture faite les parties persistent et signent avec nous et le greffier » au bas de son procès verbal de confrontation, ce magistrat confirme avoir vu le greffier signer cet écrit afin d’authentifier les dires. Or il s’avère que l’expertise graphologique révèle huit imitations de la signature du greffier. D’ailleurs cette expertise n’eut pas été nécessaire si les médecins avaient vu ce dernier entrain de signer!
Ce « faux » a permis de motiver d’autres décisions condamnant les médecins au profit du Crédit Mutuel.
Justiciables, le saviez vous ?


 Internet :

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Lorsque l’on « ment » en justice c’est que l’on sait pertinemment que l’on n’a pas le droit pour soi.
Un tribunal n’est pas une foire pour menteur ; la justice ne doit pas être la force au service de « copains coquins » de quelque obédience philosophique que se soit !



Le juge Bruno LAVIELLE chargé d’une plainte pour escroquerie au jugement, a dressé un procès verbal de confrontation, au bas duquel il écrit :
« Lecture faite les parties persistent et signent avec nous et le greffier «  affirmant donc avoir vu ce dernier signé cette écriture publique alors qu’il n’était pas présent jusqu’à la fin de l’audience.Or il s’avère qu’une expertise graphologique conclut à des imitations de sa signature (huit signatures) à ce procès verbal
.
ECHOS DE L'AFFAIRE GUDUFF
:Une ordonnance d’un juge d’instruction stipule :
« …..il existe qu’une probabilité infime qu’un expert puisse, au demeurant sans disposer à l’acte lui-même, qui date de 1989, ni d’exemplaires de comparaisons, affirmé que ce paraphe n’est pas de la main de Madame GUDUFF Chantal »
Si les juges ont vu des signatures à l’encre bleue ce ne peut être que sur l’original de l’ACTE !!!
La loi dispose qu’un acte notarié doit comporter des signatures ET paraphes devant appartenir aux parties intéressées.
Le PARAPHE est destiné à ratifier les modifications survenues à l’Acte ce qui est le cas en l’espèce.
Il y a eu dénonciation de la part  de Madame GUDUFF Chantal du paraphe qui lui est attribué à l’acte notarié du banquier.







ECHOS AFFAIRE GUDUFF
Tous ces faits, vérifiables, concernent un même litige :
Un Arrêté validé par la cour  de cassation dispose :
« Attendu…..que la lettre du 16 MARS 1994 dont il est fait état en cause d’appel ne concerne pas le prêt cautionné litigieux mais un autre prêt différent (crédit de trésorerie) et que la production de l’acte de  régularisation qu’elle évoque est donc utile »
Une autre décision judiciaire confirme que la lettre du 16 mars 1994 concerne bien le prêt litigieux  cautionné.
La vérité : en Droit la lettre du 16 mars 1994 s’appelle un « faux »
Ni les juges de la cour d’appel et de la cour de cassation ; ni Maître Félix Valiame l’avocat de la banque qui a soutenu  l’existence d’un second  prêt ; ni le bâtonnier André Eloidin qui n’a jamais cru bon de devoir démentir son confrère adversaire ; ne peuvent produire les justificatifs du second prêt (fictif) visé à l’arrêt faisant autorité de la chose jugée.
Lorsqu’il est prouvé en justice qu’une partie a « menti », toutes les déclarations ne peuvent que demeurer sujettes à caution.
Une Chambre de l’Instruction juge :

« En ce que les signatures portées à l’encre bleue à l’acte sont bien celles des cautions admises comme telles par celles-ci ….. »


AFFAIRE GUDUFF
Contradictions Ou Mensonges ?

Le courrier en date du 16 Juin 1989 du banquier demandait au notaire de : « ….bien vouloir compléter l’acte notarié………..en son article 108 ».
Mais que faisait donc un acte notarié sous les yeux du banquier ?
Un tel document n’est-il pas la possession exclusive d’une étude ?
Cet acte a été labelisé d’authentique définitivement par la cour de cassation , sous le fondement de l’article 575 du code de procédure pénal qui a été abrogé le 24 Juillet 2010 au regard de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, tant mieux !


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