JUSTICE FRANÇAISE
Plainte
contre le Juge Bruno LAVIELLE et X pour « FAUX »
Information
judiciaire :
En
date du 17 Octobre 2014, assistés par Maître Dominique MONOTUKA, les docteurs
GUDUFF Christian et GUDUFF Chantal ont porté plainte devant le Doyen des juges
d’instruction près du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France à l’encontre
du juge Bruno LAVIELLE et X pour « faux » en écriture publique.
Par
la phrase : « lecture faite les parties persistent et signent avec
nous et le greffier » au bas de son procès verbal de confrontation, ce
magistrat confirme avoir vu le greffier signer cet écrit afin d’authentifier
les dires. Or il s’avère que l’expertise graphologique révèle huit imitations
de la signature du greffier. D’ailleurs cette expertise n’eut pas été nécessaire
si les médecins avaient vu ce dernier entrain de signer!
Ce « faux
» a permis de motiver d’autres décisions condamnant les médecins au profit du
Crédit Mutuel.
Justiciables, le saviez vous ?
:Une ordonnance d’un juge d’instruction stipule :
Internet :
Archives de L'UNIVERS ou du PARCOURS DU JUGE LAVIELLE
AFFECTATIONS DIVERSES
LIVRES
JUGEMENTS RENDUS
&
INCOHÉRENCES EN MARTINIQUE
Lorsque l’on
« ment » en justice c’est
que l’on sait pertinemment que l’on n’a pas le droit pour soi.
Un tribunal
n’est pas une foire pour menteur ; la justice ne doit pas être la force au
service de « copains coquins » de quelque obédience philosophique que
se soit !
Le juge
Bruno LAVIELLE chargé d’une plainte pour escroquerie au jugement, a dressé un
procès verbal de confrontation, au bas duquel il écrit :
« Lecture
faite les parties persistent et signent avec nous et le greffier «
affirmant donc avoir vu ce dernier signé cette écriture publique alors qu’il
n’était pas présent jusqu’à la fin de l’audience.Or il
s’avère qu’une expertise graphologique conclut à des imitations de sa signature
(huit signatures) à ce procès verbal
ECHOS DE L'AFFAIRE GUDUFF:Une ordonnance d’un juge d’instruction stipule :
« …..il
existe qu’une probabilité infime qu’un expert puisse, au demeurant sans
disposer à l’acte lui-même, qui date de 1989, ni d’exemplaires de
comparaisons, affirmé que ce paraphe n’est pas de la main de Madame
GUDUFF Chantal »
Si les juges
ont vu des signatures à l’encre bleue ce ne peut être que sur l’original de
l’ACTE !!!
La loi
dispose qu’un acte notarié doit comporter des signatures ET paraphes devant
appartenir aux parties intéressées.
Le PARAPHE
est destiné à ratifier les modifications survenues à l’Acte ce qui est le cas
en l’espèce.
Il y a eu
dénonciation de la part de Madame GUDUFF
Chantal du paraphe qui lui est attribué à l’acte notarié du banquier.
ECHOS AFFAIRE GUDUFF
Tous ces
faits, vérifiables, concernent un même litige :
Un Arrêté
validé par la cour de cassation
dispose :
« Attendu…..que
la lettre du 16 MARS 1994 dont il est fait état en cause d’appel ne concerne pas le prêt cautionné litigieux mais un autre prêt différent
(crédit de trésorerie) et que la production de l’acte de régularisation qu’elle évoque est donc utile »
Une autre
décision judiciaire confirme que la lettre du 16 mars 1994 concerne bien le
prêt litigieux cautionné.
La
vérité : en Droit la
lettre du 16 mars 1994 s’appelle un « faux »
Ni les juges
de la cour d’appel et de la cour de cassation ; ni Maître Félix Valiame
l’avocat de la banque qui a soutenu
l’existence d’un second prêt ;
ni le bâtonnier André Eloidin qui n’a jamais cru bon de devoir démentir son
confrère adversaire ; ne peuvent produire les justificatifs du second
prêt (fictif) visé à l’arrêt faisant autorité de la chose jugée.
Lorsqu’il
est prouvé en justice qu’une partie a « menti », toutes les
déclarations ne peuvent que demeurer sujettes à caution.
Une Chambre
de l’Instruction juge :
« En ce
que les signatures portées à l’encre bleue à l’acte sont bien celles des cautions admises comme telles par
celles-ci ….. »
AFFAIRE GUDUFF
Contradictions
Ou Mensonges ?
Le courrier
en date du 16 Juin 1989 du banquier demandait au notaire de :
« ….bien vouloir compléter l’acte notarié………..en son article 108 ».
Mais que
faisait donc un acte notarié sous les yeux du banquier ?
Un tel
document n’est-il pas la possession exclusive d’une étude ?
Cet acte a
été labelisé d’authentique définitivement par la cour de cassation , sous le
fondement de l’article 575 du code de procédure pénal qui a été abrogé le 24
Juillet 2010 au regard de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme
et du citoyen de 1789, tant mieux !
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